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Législation concernant la détention d'oiseaux indigènes

.LÉGISLATIONS CONCERNANT LA POSSESSION D'OISEAUX SAUVAGES EN FRANCE

Législations et risques encouru pour Possession d'oiseaux sauvages en France  

La Législation française distingue deux types d'oiseaux : les oiseaux domestiques et les oiseaux non domestiques.Pour élever, détenir et vendre des oiseaux non domestiques, il faut posséder un certificat de capacité et être déclaré en préfecture.Pour élever, détenir et vendre des oiseaux domestiques, aucune formalité n'est nécessaire dans le cadre d'un élevage amateur.

Pour les professionnels (animalerie par exemple), il s'agit d'une profession réglementée qui nécessite un certificat de capacité et de répondre aux exigences de la commercialité.

2. Le cas du chardonneret élégant (carduelis carduelis)

Il va donc falloir distinguer le chardonneret élégant en phénotype sauvage du chardonneret mutant dont la mutation est reconnue comme domestique.

A. Chardonneret en phénotype sauvage (pour infos , cette espèce est aujourd'hui menacée)

La capture dans la nature est interdite.
Pour être légalement acheté, le chardonneret doit être bagué et être né et avoir été élevé en captivité.
Les bagues doivent être fermées et être au numéro de souche de l'éleveur.
Un suivi de ces bagues est organisé : une naissance, une mort ou la vente/achat d'un oiseau fait l'objet d'une mise a jour sur les registres pour assurer la traçabilité des oiseaux en cas de contrôle.Ainsi le propriétaire du chardonneret doit pour pouvoir le détenir avoir un certificat de capacité ou avoir déposé une demande (dossier à retirer et à renvoyer auprès de la DDSV du département d'habitation qui peut ou non délivrer le certificat).
Pour se procurer son oiseau (le transporter de son lieu d'élevage jusqu'à l'élevage du nouveau propriétaire), il doit également faire une demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage.Par conséquent, l'ancien propriétaire et le nouveau doivent tous les deux posséder un certificat de capacité ou justifier qu'il en a fait la demande (demande avec accusé réception de la préfecture)

RISQUES ENCOURU POUR POSSESSION D'OISEAUX SAUVAGES EN FRANCE
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Dans le monde, le trafic d'espèces animales et végétales est la troisième source de revenu illicite après la drogue et les armes, et la deuxième cause de disparition de certaines espèces.Au niveau international, les oiseaux les plus touchés par ce trafic sont les Psittacidés (Perroquets, Perruches, Loris,Loriquets et Aras).
Un autre trafic existe, moins connu, celui des espèces qui vivent dans notre environnement immédiat.
Les oiseaux qui paient le plus lourd tribut à ce trafic d'espèces « indigènes » sont, en tête,
le Chardonneret élégant (pour son chant et son plumage coloré)

 le Verdier d'Europe, 

le Tarin des aulnes 

la Linotte mélodieuse.

Pourtant toutes ses espèces sont protégées en France par la loi de protection de la nature du 10 juillet 1976 (art. L411-1 du Code de l'Environnement) qui notamment interdit : la capture, l'enlèvement, le transport, la détention, la vente ou l'achat.

Tout contrevenant est passible d'une amende de 9.000 euros et d'un emprisonnement de 6 mois.

CONSEIL : le mieux est de ne pas en détenir 

Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques

                              JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES À LA DÉTENTION D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

Art. 1er. - I. - Le présent arrêté ne s'applique pas à la détention d'animaux appartenant aux espèces domestiques, dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 août 2006 susvisé.

II. - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes :

- disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;

- détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ;

- prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;

- prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales.

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques.

13 octobre 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 12 sur 132

Section 1

Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1

Marquage

Art. 3. - I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.Les mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.

Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce :

- pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;

- pour les autres espèces, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.

II. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

III. - L'obligation de marquage selon les procédés décrits dans l'annexe 1 ne s'applique pas aux spécimens qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel.

Art. 4. - I. - En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal du lieu dans lequel il est détenu.

Dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison de leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, la sortie des animaux du lieu de leur détention peut être autorisée par le préfet à condition que l'éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d'une échelle graduée :

- chez les tortues, une photographie du plastron ;

- chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l'animal (partie postérieure précloacale, en particulier) ;

- chez les lézards, une photographie d'ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou entière seront notées ;

- chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l'œil ainsi qu'une photographie des faces ventrale et dorsale afin d'identifier le patron du spécimen.

Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément à l'annexe 1 dès que leurs caractéristiques anatomiques le permettent.

II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal

ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.

III. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement, sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

IV. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;

- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquence ;

- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement (CE) no 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.

Art. 5. - Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement.

13 octobre 2018

7 octobre 2006                     

                                     DÉFINITION DE L'ANIMAL DOMESTIQUE

Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 413-5, R. 411-5 et R. 413-8 ;Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 juin 2006,

Arrêtent :

Art. 1er. − Pour l'application des articles R. 411-5 et R. 413-8 susvisés du code de l'environnement, sont considérés comme des animaux domestiques les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées.

On appelle population animale sélectionnée une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements.

Une espèce domestique est une espèce dont tous les représentants appartiennent à des populations animales sélectionnées ou sont issus de parents appartenant à des populations animales sélectionnées.

Une race domestique est une population animale sélectionnée constituée d'un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs dont l'énumération et l'indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré définit le modèle.

Une variété domestique est une population animale sélectionnée constituée d'une fraction des animaux d'une espèce ou d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer des autres animaux de l'espèce ou de la race par un petit nombre de caractères dont l'énumération définit le modèle.

Art. 2. − Les espèces, races et variétés domestiques visées à l'article 1er sont énumérées en annexe au

présent arrêté.

Art. 3. − Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 2006

                                     LISTE DES ESPÈCES DOMESTIQUES  

                   importante à connaitre avant de détenir des oiseaux                                                                         

Galliformes :

Phasianidés :

- les variétés domestiques de la caille du Japon (Coturnix japonica) ;

- les variétés domestiques de la caille peinte de Chine (Coturnix chinensis) ;

- les races et variétés domestiques du coq bankiva (Gallus gallus) ;

- la variété lavande du coq de Sonnerat (Gallus sonneratii) ;

- les variétés domestiques du paon ordinaire ou paon bleu (Pavo cristatus) :

- le paon blanc ;

- le paon panaché ou pie ;

- le paon nigripenne ;

- la variété blanche du paon spicifère (Pavo muticus) ;

- les variétés domestiques du faisan ordinaire (Phasianus colchicus) notamment :

- le faisan blanc ;

- le faisan pie ou panaché ;

- le faisan de Bohême ;

- les variétés gris cendré, fauve, isabelle, diluée ;

- les formes géantes ;

- les variétés domestiques du faisan doré (Chrysolophus pictus) :

- le faisan doré charbonnier (mutation « obscurus ») ;

- le faisan doré jaune (mutation « luteus ») ;

- le faisan doré saumoné ou isabelle (forme « infuscatus ») ;

- le faisan doré cannelle ;

- les races et variétés domestiques de la pintade à casque d'Afrique occidentale (Numida meleagris

galeatus) ;

- les races et variétés domestiques du dindon mexicain (Meleagris gallopavo gallopavo).

Ansériformes :

Anatidés :

- le cygne dit « polonais » (Cygnus « immutabilis »), variété de couleur du cygne tuberculé ou cygne muet

(Cygnus olor) ;

- la variété argentée du cygne noir (Cygnus atratus) ;

- les oies de Chine et de « Guinée », variétés domestiques de l'oie cygnoïde (Anser cygnoides) ;

- les races et variétés domestiques de l'oie cendrée (Anser anser) ;

- les variétés blanche et blonde de l'oie d'Egypte (Alopochen aegyptiaca) ;

- les races et variétés domestiques du canard colvert (Anas platyrhynchos) ;

- les variétés bleue et noire du canard ou sarcelle de Laysan (Anas laysanensis) ;

- la variété argentée du canard ou pilet des Bahamas (Anas bahamensis) ;

- les variétés blonde et blanche du canard carolin (Aix sponsa) ;

- la variété blanche du canard mandarin (Aix galericulata) ;

- les races et variétés domestiques dites canards de Barbarie, du canard musqué (Cairina moschata).

Columbiformes :

Columbidés :

- les races et variétés domestiques du pigeon biset (Columba livia) ;

- les variétés domestiques, constituant la tourterelle domestique ou tourterelle rieuse (Streptopelia

« risoria »), de la tourterelle rose et grise (Streptopelia roseogrisea) ;

- les variétés domestiques de la colombe diamant (Geopelia cuneata).

Psittaciformes :

Psittacidés :

- les variétés domestiques de la perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) ;

- les variétés pastel, cinnamon, lutino, opaline de la perruche omnicolore (Platycercus eximius eximius) ;

- les variétés bleue, jaune, cinnamon de la perruche de Pennant (Platycercus elegans) ;

- la variété cinnamon de la perruche palliceps (Platycercus adscitus) ;

- les variétés cinnamon, lutino, vert de mer, opaline de la perruche à croupion rouge (Psephotus

haematonotus haematonotus) ;

- les variétés cinnamon, panaché, jaune aux yeux noirs, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la perruche à

bandeau rouge ou kakariki à front rouge (Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae) ;

- les variétés cinnamon, panaché, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la perruche à tête d'or ou kakariki

à front jaune (Cyanoramphus auriceps) ;

- les variétés opaline (rose), jaune, fallow, ino, isabelle de la perruche de Bourke (Neopsephotus bourkii) ;

- les variétés foncée, lutino, panaché, cinnamon de la perruche élégante (Neophema elegans) ;


7 octobre 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- les variétés foncée, ventre rouge, poitrine et ventre rouges, jaune, opaline, grise de la perruche d'Edwards

ou perruche turquoisine (Neophema pulchella) ;

- les variétés bleu de mer, bleue à poitrine blanche, ino, ventre rouge, cinnamon, grise de la perruche

splendide (Neophema splendida) ;

- les variétés domestiques de l'inséparable à face rose (Agapornis roseicolis) ;

- les variétés domestiques de l'inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) ;

- les variétés domestiques de l'inséparable masqué ou à tête noire (Agapornis personatus) ;

- la variété lutino de l'inséparable de Liliane (Agapornis lilianae) ;

- les variétés foncée, bleue, violet de l'inséparable nigrigenis (Agapornis nigrigenis) ;

- les variétés domestiques de la perruche à collier d'Asie (Psittacula krameri manillensis) ;

- les variétés foncée et panachée de la perruche tête de prune (Psittacula cyanocephala) ;

- les variétés grise, lutino, albino de la perruche grande alexandre (Psittacula eupatria) ;

- les variétés bleue, lutino, albino de la perruche souris (Myiopsitta monachus monachus) ;

- les variétés vert foncé, bleue, foncé bleue, lutino, albino de la perruche rayée ou perruche catherine

(Bolborhynchus lineola lineola) ;

- les variétés bleue, lutino, albino (bleue et lutino) de la perruche à calotte bleue ou perruche princesse de

Galles (Polytelis alexandrae) ;

- les variétés bleue et ino de la perruche de Barnard (Barnardius zonarius barnardi) ;

- la variété bleue de la perruche à collier jaune ou perruche vingt-huit (Barnardius zonarius semitorquatus) ;

- les variétés bleue, fallow, lutino, albino, cinnamon de la perruche céleste (Forpus coelestis) ;

- les variétés bleue et cinnamon de la conure de molina (Pyrrhura molinae) ;

- les variétés domestiques de la perruche calopsitte (Nymphicus hollandicus).

Passériformes :

Corvidés :

- la variété opale du geai des chênes (Garrulus glandarius).

Sturnidés :

- la variété brune de l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).

Turdidés :

- les variétés albino, blanche du merle noir (Turdus merula) ;

- les variétés brune, albino, satinée de la grive musicienne (Turdus philomelos).

Passeridés :

- les variétés brune, phaeo, agate, opale, blanche, albino, lutino ivoire, satinée, brune pastel du moineau

domestique (Passer domesticus) ;

- les variétés brune, opale, brune opale du moineau friquet (Passer montanus).

Estrildidés :

- les variétés domestiques constituant le moineau du Japon (Lonchura « domestica ») du domino (Lonchura striata) ;

- les variétés domestiques du diamant mandarin (Taeniopygia guttata castanotis) ;

- les variétés domestiques du diamant de Gould (Eryhrura gouldiae) ;

- les variétés brune et isabelle du diamant modeste (Neochemia modesta) ;

- les variétés brune, à bec jaune, pastel et argenté du diamant à goutelettes (Stagonopleura guttata) ;

- les variétés à masque jaune et pastel du diamant à queue rousse (Neochmia ruficauda) ;

- les variétés brune, isabelle, crème ino du diamant à longue queue (Poephila acuticauda) ;

- la variété crème ino du diamant à bavette (Poephila cincta) ;

- la variété lutino du diamant de Kittlitz (Erythrura trichroa) ;

- la variété bleue du diamant psittaculaire ou pape de Nouméa (Erythrura psittacea) ;

- les variétés brune, opale, et grise du bec de plomb (Lonchura malabarica) ;

- les variétés brune, pastel, ventre noir et crème ino du bec d'argent (Lonchura cantans) ;

- les variétés blanche, brune, opale et pastel du padda ou calfat (Lonchura oryzivora) ;

- les variétés blanche, brune, collier jaune du cou-coupé (Amadina fasciata).

Fringillidés :

- les races et variétés domestiques, dites « canaris » du serin des Canaries (Serinus canaria) ;

- les variétés brune et phéo du roselin du Mexique (Carpodacus mexicanus) ;

- les variétés brune, agate et lutino du verdier de Chine (Carduelis sinica) ;

- les variétés brune, agate et lutino du verdier de l'Himalaya (Carduelis spinoïdes) ;

- les variétés brune et pastel du tarin rouge du Venezuela (Carduelis cucculata) ;

- les variétés brune, agate, isabelle, vert dilué, vert double dilué, brune diluée, brune double diluée, agate

diluée, agate double diluée, isabelle diluée et isabelle double diluée du tarin des aulnes (Carduelis spinus) ;

- les variétés brune, agate, isabelle, pastel, brun pastel du sizerin flammé (Carduelis flammea) ;

- les variétés blanche, brune, agate, pastel, isabelle et satiné du chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ;

- les variétés isabelle, agate, brune, isabelle satiné, lutino du verdier (Carduelis chloris) ;

- les variétés pastel, brune, brun pastel du bouvreuil (Pyrrhula pyrrhula) ;

- les variétés brune, agate, opale du pinson des arbres (Fringilla coelebs).